C-26, r. 219 - Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme et de formation aux fins de la délivrance d’un permis de l’Ordre des psychologues du Québec

Texte complet
1. Le secrétaire de l’Ordre des psychologues du Québec transmet une copie du présent règlement au candidat qui, aux fins d’obtenir un permis de l’Ordre, désire faire reconnaître une équivalence d’un diplôme délivré par un établissement d’enseignement situé hors du Québec ou une équivalence de formation.
Dans le présent règlement, on entend par:
«équivalence de diplôme»: la reconnaissance par l’Ordre qu’un diplôme délivré par un établissement d’enseignement situé hors du Québec atteste que le niveau de connaissances et d’habiletés du candidat titulaire de ce diplôme est équivalent à celui acquis par le titulaire d’un diplôme reconnu par règlement du gouvernement, pris en application du premier alinéa de l’article 184 du Code des professions (chapitre C-26), comme donnant ouverture au permis;
«équivalence de formation»: la reconnaissance par l’Ordre que la formation d’un candidat démontre que celui-ci a acquis un niveau de connaissances et d’habiletés équivalent à celui acquis par le titulaire d’un diplôme reconnu par règlement du gouvernement, pris en application du premier alinéa de l’article 184 du Code des professions, comme donnant ouverture au permis;
«crédit»: la valeur quantitative attribuée aux activités d’un étudiant dans le cadre d’un programme universitaire de formation pratique ou de recherche; lorsque l’activité est un cours formel, un crédit représente 15 heures d’enseignement et 30 heures de travaux d’intégration;
«stage»: activité permettant à un étudiant de se familiariser avec l’exercice de la profession de psychologue auprès d’une clientèle diversifiée, soit enfants, adolescents, adultes et personnes âgées, et l’utilisation de divers modes d’évaluation et d’intervention (individuelle, groupe, communautaire) sous supervision d’au moins un psychologue possédant un minimum de 2 années d’expérience pratique s’il est titulaire d’un doctorat et d’un minimum de 6 années d’expérience pratique s’il est titulaire d’une maîtrise dans le domaine visé par le stage ou par au moins un professionnel oeuvrant en psychologie et dont la compétence et l’expérience sont jugées, par le comité visé à l’article 8, équivalentes à celles d’un psychologue possédant ce minimum;
«internat»: activité permettant à un étudiant d’intégrer les connaissances et d’appliquer les méthodes reconnues à une diversité de clientèles et de problématiques par l’insertion dans un milieu professionnel avec supervision par au moins un psychologue possédant un minimum de 2 années d’expérience pratique s’il est titulaire d’un doctorat et d’un minimum de 6 années d’expérience pratique s’il est titulaire d’une maîtrise dans le domaine visé par l’internat ou par au moins un professionnel oeuvrant en psychologie ou dans un domaine connexe à la psychologie et dont la compétence et l’expérience sont jugées, par le comité visé à l’article 8, équivalentes à celles d’un psychologue possédant ce minimum.
D. 56-2007, a. 1; Décision 2014-05-26, a. 1.
1. Le secrétaire de l’Ordre des psychologues du Québec transmet une copie du présent règlement au candidat qui, aux fins d’obtenir un permis de l’Ordre, désire faire reconnaître une équivalence d’un diplôme délivré par un établissement d’enseignement situé hors du Québec ou une équivalence de formation.
Dans le présent règlement, on entend par:
«équivalence de diplôme»: la reconnaissance par l’Ordre qu’un diplôme délivré par un établissement d’enseignement situé hors du Québec atteste que le niveau de connaissances et d’habiletés du candidat titulaire de ce diplôme est équivalent à celui acquis par le titulaire d’un diplôme reconnu par règlement du gouvernement, pris en application du premier alinéa de l’article 184 du Code des professions (chapitre C-26), comme donnant ouverture au permis;
«équivalence de formation»: la reconnaissance par l’Ordre que la formation d’un candidat démontre que celui-ci a acquis un niveau de connaissances et d’habiletés équivalent à celui acquis par le titulaire d’un diplôme reconnu par règlement du gouvernement, pris en application du premier alinéa de l’article 184 du Code des professions, comme donnant ouverture au permis;
«crédit»: la valeur quantitative attribuée aux activités d’un étudiant dans le cadre d’un programme universitaire de formation pratique ou de recherche; lorsque l’activité est un cours formel, un crédit représente 15 heures d’enseignement et 30 heures de travaux d’intégration;
«stage»: activité permettant à un étudiant de se familiariser avec l’exercice de la profession de psychologue auprès d’une clientèle diversifiée, soit enfants, adolescents, adultes et personnes âgées, et l’utilisation de divers modes d’évaluation et d’intervention (individuelle, groupe, communautaire) sous supervision d’au moins un psychologue possédant un minimum de 2 années d’expérience pratique s’il est titulaire d’un doctorat et d’un minimum de 6 années d’expérience pratique s’il est titulaire d’une maîtrise dans le domaine visé par le stage ou par au moins un professionnel oeuvrant en psychologie et dont la compétence et l’expérience sont jugées, par le comité visé à l’article 10, équivalentes à celles d’un psychologue possédant ce minimum;
«internat»: activité permettant à un étudiant d’intégrer les connaissances et d’appliquer les méthodes reconnues à une diversité de clientèles et de problématiques par l’insertion dans un milieu professionnel avec supervision par au moins un psychologue possédant un minimum de 2 années d’expérience pratique s’il est titulaire d’un doctorat et d’un minimum de 6 années d’expérience pratique s’il est titulaire d’une maîtrise dans le domaine visé par l’internat ou par au moins un professionnel oeuvrant en psychologie ou dans un domaine connexe à la psychologie et dont la compétence et l’expérience sont jugées, par le comité visé à l’article 10, équivalentes à celles d’un psychologue possédant ce minimum.
D. 56-2007, a. 1.